Notre lettre 918 publiée le 10 février 2023

COMMENT MGR ARTHUR ROCHE
PREFET DU CULTE DIVIN
AGITE LE CHIFFON ROUGE
CONTRE LA PAIX DANS L'EGLISE
EN INSTRUMENTALISANT LE PAPE FRANCOIS

DOCUMENTS FUITES
MONTRANT L'APPLICATION TYRANIQUE
DE TRADITIONIS CUSTODES
CONTRE LA PRUDENCE DU PAPE
PAR LE DICASTERE POUR LE CULTE DIVIN

Peter Kwasniewski, grand défenseur américain de la liturgie traditionnelle qui fut professeur d’université avant de se consacrer à l’écriture, vient de publier sur sa page Facebook les photos de plusieurs lettres au sujet de l’application de Traditionis custodes. Ce sont des lettres importantes puisqu’elles expriment la pensée du préfet du Dicastère pour le Culte divin et la discipline des sacrements, le cardinal Arthur Roche, à ce sujet et révèlent la volonté de son dicastère de régenter les dispenses accordées pour la célébration du rite traditionnel dans les paroisses. Une volonté qui ne semble pas bienveillante, et qui insiste sur la transition des fidèles attachés au rite traditionnel vers le Nouvel Ordo.

Les images des lettres, visiblement fuitées, sont au nombre de trois :

la première lettre est une sorte de brouillon rédigé au Dicastère pour le Culte divin




la deuxième est l’exemplaire tamponné et signée (date et destinataire sont occultés) qui a vraisemblablement été reçu par un évêque anglophone,




la troisième est l’image d’une lettre envoyée le 31 janvier dernier par ledit évêque à un prêtre de paroisse pour expliquer qu’on vient de lui reprocher d’avoir accordé une dispense lui autorisant la célébration de la messe traditionnelle au motif qu’il n’en aurait pas le pouvoir.




1 - Voici ce qu’écrit cet évêque 

Le 16 juillet 2021, j’ai rédigé une « dispense » relative à la restriction du Motu proprio Tradiotinis custodes affirmant clairement que les Messes ne peuvent pas être célébrées dans une église paroissiale sans permission du Saint-Siège. Cela a été confirmé lors des Responsa ad Dubia du 21 décembre 2021 : « Cette Congrégation, exerçant l’autorité du Saint-Siège dans les matières relevant de sa compétence (cf. Traditionis custodes 7), peut accorder, à la demande de l’Évêque diocésain, que l’église paroissiale soit utilisée pour la célébration selon le Missale Romanum de 1962 uniquement dans le cas où il est établi qu’il est impossible d’utiliser une autre église, un oratoire ou une chapelle. L’évaluation de cette impossibilité doit être faite avec un soin scrupuleux.

Je viens de recevoir une lettre du Dicastère pour le Culte divin et la discipline des sacrements affirmant que la « dispense » que j’avais l’intention d’accorder était réservée au Saint-Siège. Selon le Saint-Siège, je n’avais pas et je n’ai pas l’autorité en vue d’accorder une telle dispense.

Afin de remédier à ce défaut, ce Dicastère m’a demandé de soumettre une demande au Dicastère en vue d’une dispense pour la messe selon le Missale Romanum de 1962 qui doit être célébrée dans les églises paroissiales concernées. Je suis prêt à le faire et le ferai dès que j’aurai reçu de votre part des informations complémentaires demandées par le même Dicastère.

Premièrement, quel est le nombre de personnes qui assistent habituellement à la messe FE [forme extraordinaire] dans votre paroisse ?

Deuxièmement, combien de messes FE sont-elles célébrées chaque semaine dans votre paroisse, et quels jours ?

Troisièmement, quelles sont les démarches actuellement entreprises afin de « conduire les fidèles attachés à la liturgie antérieure vers la célébration de la liturgie selon les livres liturgiques réformés par décret du Concile Vatican II ».

Quatrièmement (à mon intention), la restriction (…) interdisant que l’on bine pour célébrer la messe FE en semaine est-elle respectée ? Je noterais que le fait de triner le week-end se justifie lorsqu’il existe une véritable nécessité pastorale mais, en accord avec le point de vue du Saint Siège, l’organisation d’une messe FE ne devrait pas être considérée comme une nécessité pastorale. (…)

Il est de la plus haute importance de noter que le Dicastère a précisé que cette information « aidera (le Dicastère) à prendre une décision quant aux dispenses à accorder et à savoir si la direction clairement affirmée par le pape François dans son Motu proprio est acceptée et suivie. »

Bien qu’ayant la conviction que la dispense sera accordée, je suis tout aussi convaincu de ce qu’elle ne le sera que pour un temps limité et qu’elle ne sera probablement pas renouvelable. Cela correspond à l’insistance quant aux preuves de l’existence de quelque travail actif en vue d’amener ceux qui sont attachés à la messe FE jusqu’à l’acceptation totale de la liturgie de la réforme de 1970. Si la preuve de tels efforts ne peut être actuellement présentée, il me semble qu’alors la possibilité d’une dispense serait fortement réduite. Comme l’affirment les Responsa, « l’exclusion de l’église paroissiale vise à affirmer que la célébration de l’Eucharistie selon le rite précédent, étant une concession limitée à ces groupes, ne fait pas partie de la vie ordinaire de la communauté paroissiale. »

Suivent d’autres citations des Responsa.


2 - La lettre du cardinal Roche

évoquée par l’évêque signataire du texte ci-dessus contient des indications intéressantes – et de mauvais augure pour celui qui souhaiterait « obéir à Rome » en tous points.

Quelques extraits :

Le Saint Père a été très clair sur le chemin à prendre par l’Eglise universelle en restituant aux évêques diocésains leur compétence de gardiens et promoteurs de la vie liturgique dans la partie de l’Eglise confiée à leur garde. Ainsi il appartient aux évêques de réguler le recours à la liturgie antécédente à l’intérieur de leurs diocèses.

Cependant, il existe deux cas où un évêque diocésain doit faire une demande à Rome en vue d’une dispense des dispositions du Motu proprio. L’un concerne l’utilisation d’une église paroissiale pour la célébration de la messe selon le Missale Romanum de 1962 (…) ; l’autre concerne les prêtres ordonnés après le 16 juillet 2021 et leur autorisation à célébrer la messe selon le Missale Romanum de 1962.

D’une manière qu’on peut comprendre, alors que la publication du Motu proprio venait d’avoir lieu, des évêques ont cherché à mettre en œuvre ses dispositions en tenant compte des nécessités pastorales de leur propre église locale. Dans certains cas, cela a conduit des évêques à invoquer le canon 87 § 1 du code de droit canonique afin de pouvoir eux-mêmes accorder une dispense en vue de permettre la poursuite de la célébration de la messe selon le Missale Romanum de 1962 dans une église paroissiale, sans dispense de ce Dicastère. Il s’agit là d’une lecture erronée du canon précité, qui est aussi contraire à l’intention clairement énoncée du Motu proprio et des Responsa ad dubia.

Le canon 87 § 1 a généralement été invoqué selon cette formulation : « Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets. » Dit ainsi il semblerait qie l’évêque diocésain pourrait effectivement dispenser de l’Art. 3 § 2 du Motu propro. Cependant, le même canon ajoute qu’il (l’évêque diocésain » ne peut dispenser « des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité. »

Et de citer l’article 7 du Motu proprio qui donne à la Congrégation pour le culte divin et à celle pour les Instituts de vie consacrée et de vie apostolique « exercent l’autorité du Saint-Siège relative au respect de ces dispositions », ainsi que les Responsa qui selon lui empêchent d’invoquer le canon 87 § 1 pour toute dispense les concernant.

Le cardinal Roche insiste encore pour dire que « le Saint-Père n’a pas seulement publié Traditionis custodes mais encore, il a approuvé les Responsa ad dubia, de telle sorte qu’il ne peut y avoir de doute quant à ses souhaits ».

L’évêque qui vient de se faire rappeler à l’ordre avait précisément invoqué le canon 87 § 1, rappelle Roche : « Tout en saluant la sollicitude de Son Excellence à l’égard de ces groupes de fidèles, nous vous rappelons simplement que la compétence pour accorder de telles dispenses appartient à ce Dicastère. »

La lettre du cardinal Roche demande à l’évêque de recueillir les informations que celui-ci énumère dans sa lettre au curé de paroisse, avec notamment celle sur les démarches entreprises pour « conduire les fidèles attachés à la liturgie antérieure vers la célébration de la liturgie selon les livres liturgiques réformés par décret du Concile Vatican II ».

Et pour conclure, Roche « remercie d’avance Son Excellence pour les mesures qui s’imposent maintenant pour assurer l’application correcte du Motu proprio Traditionis custodes ».

L’objectif de destruction de la liturgie traditionnelles par étapes et au moyen d’un centralisme ravageur est ainsi clairement affirmé.



LES REFLEXIONS DE PAIX LITURGIQUE 

Qu’on nous permette de souligner fortement les points suivants :

- La contradiction entre principes actuels d’organisation de l’Eglise : jamais sans doute la centralisation romaine n’était parvenue à ce point, en pleine ère de « synodalité ».

- La contradiction entre une persécution acharnée et tatillonne de la liturgie traditionnelle et la situation catastrophique de l’Eglise et de sa mission, laquelle exige impérativement la coopération de toutes les forces vives.

- La contradiction gravissime enfin entre la pratique dictatoriale dont se prévaut la Rome actuelle représentée ici par le cardinal Roche et les principes généraux du Droit canonique ordonnés au service des âmes. Concrètement, le canon Le canon 87 § 1 « Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets », directement fondé sur le principe salus animarum suprema lex, le salut des âmes est la suprême loi, est purement et simplement invalidé.

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